La loi du 30 juillet 2013 qui crée un tribunal de la famille et de la jeunesse entre en vigueur le 1er septembre 2014. Une réforme qui bouleverse sensiblement le contentieux familial et qui couronne près de 30 ans de débats. Dorénavant, un seul juge traitera tous les différends liés à une famille dans un même dossier, du divorce aux pensions alimentaires en passant par les problèmes de succession.
Jusqu'ici, les litiges de nature familiale relevaient selon le cas du juge de paix, du tribunal de la jeunesse, de la chambre civile du tribunal de première instance ou du président du tribunal de première instance. Le nouveau tribunal de la famille et de la jeunesse sera lui compétent pour l'ensemble du contentieux familial, et notamment en matière de divorce, d'autorité parentale, d'hébergement des enfants mineurs, de filiation, de pension alimentaire ou de succession. Intégré au tribunal de première instance, le tribunal de la famille et de la jeunesse comporte une chambre consacrée spécifiquement au règlement à l'amiable. A tout moment de la procédure, les parties pourront décider d'y renvoyer leur dossier et tenter d'y concilier leurs points de vue dans un cadre strictement confidentiel. Le tribunal de la famille et de la jeunesse pourra également statuer en référé si les parties invoquent l'urgence, par exemple pour régler l'hébergement d'un enfant. (Belga)
Explications ….
Le tribunal de la famille et de la jeunesse
La loi crée un tribunal de la famille et de la jeunesse, qui s'insère dans le tribunal de première instance. Celui-ci se trouve ainsi réorganisé en trois ou quatre sections:
a. Le tribunal civil
b. Le tribunal correctionnel
c. Le tribunal de la famille et de la jeunesse
d. Le tribunal de l'application des peines, si l'arrondissement judiciaire est le siège d'une cour d'appel.
Le tribunal de la famille et de la jeunesse comprend lui-même trois types de chambres:
a. Les chambres de la famille
b. Les chambres de la jeunesse
c. Les chambres de règlement à l'amiable.
Parallèlement, la loi réorganise les cours d’appel, en créant, à côté des chambres civiles, correctionnelles et de la jeunesse existant actuellement, une chambre de la famille et une chambre de règlement à l’amiable.
Répartition des compétences
Les compétences en matière de droit des personnes et de la jeunesse ont été entièrement redistribuées, dans un souci de cohérence, d'efficacité et de rationalisation.
La chambre de la famille traite de tous les litiges civils en matière familiale au sens large, quel que soit le moment où ils surviennent, soit ce qui concerne (nouvel article 572bis du Code judiciaire) :
Le régime matrimonial primaire (articles 212 à 224 du Code civil), y compris les contestations concernant le logement familial (art. 215), les demandes de délégation de sommes (art. 221) et les mesures urgentes et provisoires lorsque l'entente entre époux est sérieusement perturbée (art. 223).
La cohabitation légale.
Le divorce et les mesures urgentes à prendre dans ce cadre.
L'autorité parentale, l'hébergement des enfants mineurs, le droit aux relations personnelles avec ceux-ci.
Les pensions alimentaires et parts contributives à l'entretien des enfants.
La filiation.
L adoption.
Le mariage.
Les successions, les donations, les testaments.
La liquidation-partage.
La chambre de la jeunesse traite de la protection des mineurs en danger et des mineurs délinquants.
Le juge de paix traite des questions relatives aux incapacités (interdiction, minorité, minorité prolongée, tutelle, administration provisoire, vente de biens appartenant aux mineurs) et de l'absence (articles 112 et suivants du Code civil).
Procédure
La nouvelle loi généralise l'introduction des procédures par requête, dans un souci de simplification et de réduction des coûts liés aux procédures judiciaires. Toutefois, dans de nombreux cas, l'introduction des procédures par citation reste possible, ce qui permet à la partie demanderesse de mieux maîtriser la date à laquelle la cause sera effectivement introduite devant le tribunal.
La compétence territoriale du tribunal de la famille et de la jeunesse répond à des règles spécifiques (art. 626 et 629, Code judiciaire) :
Si un tribunal de la famille a déjà été saisi antérieurement, toute demande nouvelle rentrant dans sa compétence doit être introduite devant le même tribunal.
S'il s’agit d'une première procédure, et qu'elle concerne un mineur (autorité parentale, hébergement ou aliments), elle doit être introduite au tribunal du domicile ou de la résidence de ce mineur.
Les demandes qui ne rentrent pas dans les deux catégories visées ci-avant sont introduites devant le tribunal du domicile du défendeur ou de la dernière résidence conjugale.
En matière de pensions alimentaires, la demande peut être introduite devant le tribunal du domicile du demandeur, sauf celles qui tendent à leur réduction ou leur suppression.
Dans l'intérêt du mineur concerné, le tribunal peut décider de renvoyer la cause à un autre arrondissement.
Enfin, les parties peuvent de commun accord décider du tribunal de la famille devant lequel elles veulent introduire leur dossier, pourvu qu'aucun tribunal de la famille n'ait été saisi antérieurement.
Dans les matières réputées urgentes, la saisine permanente est instaurée. Cela signifie que la cause reste inscrite au rôle, et que les parties peuvent la faire revenir devant le tribunal en cas de survenance d'élément nouveau, par dépôt de conclusion ou simple demande motivée au greffe (nouvel article 1253ter/7 C. jud.).
Dossier familial
Une autre innovation importante est la création d'un dossier familial (nouvel article 725bis C. jud.). Ce dossier comprendra toutes les demandes familiales relatives aux personnes qui soit ont été mariées ou cohabitantes légales, soit ont un enfant mineur commun, ainsi que les demandes relatives aux enfants dont la filiation est établie à l'égard de l'un des parents. En cas de renvoi devant un autre tribunal de la famille, par exemple en raison d'un déménagement, l'intégralité du dossier sera transmise. L'idée du législateur est que le magistrat qui sera amené à trancher un litige familial dispose du maximum d'informations sur l'histoire de la famille concernée.
Traitement de l'urgence
Lorsque les parties invoquent l'urgence, le tribunal de la famille statue en référé. Une série de questions sont réputées urgentes, telles les résidences séparées, l'autorité parentale, l'hébergement des enfants mineurs, les aliments, les enlèvements internationaux d'enfants, et les autorisations de mariage (nouvel article 1253ter/4 C. jud.). Le juge peut également ordonner une série de mesures provisoires (nouvel article 1253ter/5 C. jud.).
Comparution personnelle des parties
Lorsque les demandes concernent les résidences séparées, l'autorité parentale, le droit d'hébergement, le droit aux relations personnelles ou les obligations alimentaires, les parties doivent comparaître personnellement à l'audience d'introduction. Il en est de même à l'audience de plaidoirie si la demande concerne un enfant mineur. Des sanctions sont prévues (nouvel article 1253ter/2 C. jud.), et des dérogations sont possibles.
Par contre, s'il s’agit d'entériner un accord rédigé par un avocat, un notaire ou un médiateur familial agréé, cette comparution personnelle n'est pas nécessaire.
Une modification importante à noter également en matière de divorce: si celui-ci est sollicité conjointement par les époux sur base de l'article 229, § 2 du Code civil, leur comparution personnelle n'est plus obligatoire, mais peut toutefois être demandée par le juge (art. 1255, § 6 C. jud.).
Enfin, la comparution des parties devant le tribunal est supprimée en matière de divorce par consentement mutuel, si les époux sont séparés de fait depuis plus de 6 mois au jour du dépôt de la requête (art. 1289, § 1 C. jud.).
Exécution provisoire
Les décisions du tribunal de la famille sont exécutoires par provision (nouvel art. 1398/1 C. jud.), sauf en matière d'état des personnes. Toutefois, le juge peut, sur décision spécialement motivée, refuser l'exécution provisoire. Les décisions rendues dans le cadre de l'urgence sont quant à elles exécutoires par provision nonobstant opposition ou appel et sans caution, hormis celles relatives à l'état des personnes.
Modes alternatifs de règlement des conflits
Le législateur a voulu favoriser les modes alternatifs de règlement des conflits en matière familiale. A cette fin, une chambre des règlements amiables, composée de magistrats qui ont suivi une formation spécifique, est créée au sein du tribunal de la famille et de la cour d'appel. L'article 731 nouveau du Code judiciaire prévoit qu'à tout moment de la procédure, celle-ci peut être renvoyée devant la chambre des règlements amiables, à la demande des parties ou du magistrat. Si un accord total ou partiel intervient, il pourra être homologué et recevoir la formule exécutoire.
Tout ce qui se dit ou s'écrit dans le cadre des audiences de règlement amiable reste strictement confidentiel, et à tout moment, les parties ou le juge conciliateur peuvent mettre un terme à la tentative de conciliation. Enfin, en cas d'échec de la conciliation, le magistrat qui l'a tentée ne peut plus trancher le litige.
Dans le même esprit, une information sur les modes alternatifs de règlement des conflits est obligatoirement donnée aux parties lors de l'audience d’introduction, tandis que le greffe doit adresser à celle-ci une brochure d’information sur le même thème ainsi que la liste des médiateurs familiaux (art. 1253ter C. jud.).
Entrée en vigueur
La loi entrera en vigueur le 1er septembre 2014, sauf date antérieure qui serait fixée par arrêté royal.
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